Globalisation du droit et professions juridiques
Jean-Louis BERGEL
Professeur à l’Université Paul Cézanne Aix-Marseille III
Président de l’Association Internationale de Méthodologie Juridique
Introduction
Que Lehman Brothers craque, l’économie et les finances du monde s’effondrent !
Que la Grèce frissonne, l’Europe tousse !
Que l’euro vacille, et tous les marchés du monde tremblent !
L’internationalisation des échanges, la circulation de l’information, même de la pire, en temps réel, la mobilité des populations… ont transformé le monde qui est contraint de s’organiser. Les États se concertent, tentent de se coordonner, se dotent difficilement d’institutions et de règles communes. La communauté internationale se mobilise.
Une sorte de nouveau « jus commune » émerge-t-il du XXe siècle finissant et à l’aube du XXIe siècle ? Les forces économiques s’exportent. Les pouvoirs se dispersent.
Le souffle des pays émergents pousse la croissance des puissances occidentales. Le centre du monde se déplace vers le Sud et l’Asie. Le monde des affaires s’éparpille dans l’univers tout entier. Chacun doit donc apprendre à vivre et à travailler dans ce monde multipolaire.
Globalisation et mondialisation vont de pair. On assiste simultanément, sinon à une fusion des systèmes juridiques, à de timides rapprochements et à des interactions entre eux, avec une diffusion des opérations et des opérateurs dans le monde entier. Mais cela se fait par à coups, dans le désordre, de manière disparate…
Il faut y réfléchir.
La présentation d’un rapport introductif comporte, pour celui qui s’en charge, l’immense avantage de n’avoir qu’à poser des questions sans devoir en fournir les réponses… Toutefois, cette présentation de la « globalisation du droit » suppose quand même de tenter d’esquisser une définition de cette globalisation qui fait l’objet de ce congrès.
On n’évoque généralement que la mondialisation des échanges économiques et monétaires pour exprimer l’augmentation considérable des échanges internationaux de biens et de services dans le monde contemporain, la libéralisation des mouvements de capitaux internationaux et l’accélération des innovations financières avec l’émergence d’un marché financier intégré au niveau mondial et une interdépendance accrue des économies. Les Anglo-saxons parlent généralement de « globalization » pour évoquer ce que nous appelons plutôt « la mondialisation ». On peut donc penser que la « globalisation » n’est guère que la traduction anglaise de la mondialisation et que les deux termes sont synonymes. Or, ce n’est pas tout à fait exact.
La mondialisation est un fait incontestable qui se manifeste par des interdépendances planétaires dans un nombre croissant de domaines de la vie sociale, si bien que « les flux se substituent aux territoires et les réseaux aux frontières » (F. Ost, « Mondialisation, globalisation, universalisation : s’arracher encore et toujours à l’état de nature », in « Le droit saisi par la mondialisation », C-A Morand, dir., p. 6).
La globalisation n’est pas que la simple traduction de la mondialisation, car elle a une signification idéologique : il s’agit d’une interprétation de la mondialisation dans des termes économiques, privilégiant l’efficacité et la compétition et se traduisant, a priori, par une libéralisation juridique.
Ici, nous envisagerons la globalisation du droit au sens de son ouverture à la mondialisation afin de régir, d’organiser et de protéger les relations politiques et économiques dans leurs dimensions planétaires contemporaines. On a pu dire que la mondialisation, phénomène majeur de la fin du XXe siècle, signifie que le cadre dans lequel s’inscrivent les problèmes n’est plus celui de l’État, mais qu’il s’élargit au monde tout entier (C.A Morand, « le droit saisi par la mondialisation… », p. 102). Même si le terme de « mondialisation » désigne généralement la globalisation économique, processus tendant à la fois à la création d’un marché libre mondial et à la subordination de toute activité économique à une logique financière, cela ne peut se faire sans règles, en dehors du droit. En effet, la « mondialisation » ou la « globalisation » pose de graves problèmes aux juristes en raison des décalages qu’elle implique. La mondialisation de l’économie, de l’environnement, de l’information ou de la culture… crée une distorsion entre le niveau mondial auquel se situent de nombreux problèmes et le niveau local auquel les États tentent d’agir pour les résoudre. Il existe en outre un écart considérable entre la nécessité de répondre rapidement aux problèmes sociétaux qui se posent au niveau mondial et l’infinie lenteur des mécanismes de production de droit, ce qui constitue une menace pour l’homme et son environnement. L’action individuelle des États s’avère inadéquate ou improductive. Or, les États se montrent incapables d’agir collectivement pour répondre aux défis de notre temps.
Cependant, la « globalisation du droit » correspond, au-delà de l’internationalisation des échanges, au développement de normes globales liées à la mondialisation, qui constituent des principes généraux ou des modèles de règles juridiques susceptibles de se traduire par des conventions internationales pouvant inclure une sorte de régulation de la mondialisation, par exemple en droit des marchés financiers, en droit des sociétés, en droit des contrats, en droit de la concurrence, en droit de la consommation… Les méthodes de reconnaissance de telles normes au niveau international ou mondial sont, dès lors, essentielles pour tous les juristes et, particulièrement, pour tous les professionnels du droit.
Confronté au phénomène contemporain de la mondialisation des échanges, il appartient d’abord aux juristes de s’interroger et de réfléchir sur la question de l’émergence d’un droit global et, également, aux professions juridiques du monde entier de répondre aux défis de la globalisation pour satisfaire concrètement les exigences de globalisation du droit. Il faut donc réfléchir successivement à la question de l’émergence d’un droit global face à la mondialisation (I) et aux réponses des professions juridiques face à la globalisation du droit (II).
I. La mondialisation et la question de l’émergence d’un droit global
La mondialisation a inéluctablement pour conséquence de démanteler les normes protectrices qui font obstacle aux échanges. Or, on observe que « cette déconstruction n’est pas compensée par la formation d’un droit universel fournissant des protections comparables à celles que les États assuraient jadis » (C.A Morand, « Le droit saisi par la mondialisation », op. cit., p. 1). Les organisations internationales n’ont ni le pouvoir, ni la capacité des États pour régir tous les problèmes politiques, économiques et sociaux qui naissent de la mondialisation, alors qu’il faudrait répondre rapidement et de manière coordonnée aux besoins de protection qu’elle suscite et que les États ne peuvent plus assumer individuellement. On saisit ainsi aisément combien il est difficile de concevoir un droit ordonné (A).
Toutefois, cette difficulté n’est probablement pas insurmontable si l’on veut bien considérer que, dans toute société, dans la société internationale en particulier, on ne peut plus s’arrêter à l’idée d’un droit unitaire et qu’il s’impose désormais de mettre en évidence le plurijuridisme qui s’impose à l’époque actuelle. La recherche d’un droit ordonné ne dépend-t-elle donc pas des possibilités qu’offre la plurijuridicité (B) ?
 A. La difficulté d’un droit ordonné
Il est manifestement très difficile de répondre à la mondialisation par une élaboration rapide d’un droit ordonné. Certes, pour apaiser les craintes de l’opinion publique, les grandes entreprises et les grands groupes économiques sont conduits à s’autoréglementer et ce processus peut être orchestré par les États grâce à quelques grands principes directeurs destinés à éviter les abus les plus manifestes et à prévenir les risques les plus graves. Cela ne saurait cependant suffire à éviter des discordances entre les problèmes de la mondialisation et les solutions que peut offrir le droit. L’émergence de « bonnes pratiques » et d’un « droit global » ou transnational est trop incertaine et trop lente pour répondre efficacement aux phénomènes d’internationalisation et de mondialisation du droit.
On peut même raisonnablement se demander s’il est réellement possible de promouvoir un droit « global » ou « mondial » au-delà de la distinction classique des droits internes et du droit international et si l’on peut imaginer un « droit commun de l’humanité » pour corriger les méfaits ou les dangers de la mondialisation. D’ores et déjà , cela semble quelque peu illusoire. Il serait utopique d’imaginer des
lois uniformes pour tous les acteurs de la mondialisation. On ne peut guère espérer que quelques grands principes communs de prévention de la spéculation internationale, d’organisation des marchés financiers et d’interdiction de procédés dangereux comme « les ventes à découvert à nu »… Mais cela dépend d’approches politiques internationales à travers quelques accords au sein du G20, par exemple. Il paraît clair qu’on ne parviendra, tout au plus, qu’à une sorte de consensus minimal sur de simples orientations, dépourvues de véritable force coercitive.
En revanche, il ne semble pas déraisonnable d’espérer que les tentatives de solutions fassent émerger une sorte de « culture commune » de protection des marchés, au-delà de la diversité irréductible des idéologies, des contingences économiques, des traditions et des fondements des divers systèmes juridiques. Ce serait déjà un embryon d’harmonisation très partielle de règles et de pratiques. Toutefois, cela ne paraît pas suffire pour édifier un véritable droit global afin de répondre à la mondialisation des échanges. Les vieilles recettes semblent encore les plus prometteuses : on songe alors à des techniques plus uniformes de règlements des conflits de lois, à l’émergence spontanée de pratiques communes, issues des acteurs économiques et financiers eux-mêmes, de manière purement pragmatique.
En tout état de cause, le droit global n’est pas le « droit universel » qui correspondrait à un droit commun de l’humanité. Ce n’est pas non plus un « tiers-droit », ni national, ni international, constituant ce que l’on appelle souvent « le droit anational » qui est formé, sans organisation systémique, d’une constellation d’innombrables micro-ordres juridiques internes et de normes juridiques éparses, telles que la jurisprudence arbitrale…, sans unité, ni cohérence. Le droit global serait, au contraire, un ensemble cohérent de mesures ayant pour objet de traduire dans le monde entier les préceptes de l’idéologie libérale qui s’est répandue dans le monde depuis la chute du mur de Berlin et qui semble puiser dans l’actuelle crise financière, économique et monétaire de nouvelles occasions de se développer. Néanmoins, en l’absence de principes et de règles communes, les conditions et les modalités de mise en œuvre d’un tel droit ne semblent pas pouvoir se dégager de l’illusoire concert des nations, ni des intérêts divergents que l’on observe dans le monde. On ne peut donc compter que sur des réactions sporadiques des milieux concernés qui, face aux risques systémiques, tentent de s’imposer des règles éparses, dénuées de toute systématicité juridique.
La seule solution crédible pourrait alors surgir d’un véritable pluralisme juridique. Les sociétés modernes sont désormais habituées à un plurijuridisme omniprésent que l’on peut tenter de mettre en pratique en en saisissant la diversité, mais en en tirant une certaine cohérence. Face à la délocalisation des échanges, émergent quand même une interdépendance et une interactivité des systèmes juridiques… La connaissance de ces droits éclatés est alors indispensable à toute tentative d’élaborer et de mettre en œuvre des instruments communs.
B.   La possibilité de plurijuridicité
Si un droit « global » ou « globalisé » ne parvient pas à surgir du droit des États et des organisations internationales, il n’est pas impossible qu’il procède de droits autonomes comme la « lex mercatoria », élaborée par les milieux professionnels du commerce international et spontanément suivie par ces milieux, indépendamment de tout droit étatique. On peut également songer à une unification internationale du droit concernant les rapports de droit internationaux à l’image des efforts accomplis par un organisme comme « Unidroit », organisation inter-gouvernementale ayant pour vocation d’étudier les moyens d’une harmonisation du droit privé des États et de favoriser l’adoption par eux de règles uniformes. Il s’agit alors, par des méthodes diverses, d’améliorer progressivement le régime des rapports internationaux, d’élaborer un certain nombre de principes et de règles destinées à être utilisées dans le monde entier, par tous les opérateurs du commerce international. Outre l’élaboration de principes, cela passe par l’adoption de contrats-types ou de clauses-types…
Il faut surtout placer ses espoirs dans l’action, à l’échelle mondiale, de dispositifs publics de régulation juridique comme le FMI, la banque mondiale ou l’OMC… On peut également songer aux progrès d’un futur ordre juridique mondial de la concurrence, de la « lex economica », conçu comme un ordre supra-national imposé aux États, dans le cadre de l’OMC ou dans un cadre spécifique.
Certaines ONG peuvent, enfin, avoir une importance considérable pour favoriser le développement d’un droit global, dans des domaines spécifiques. Elles ne sont pas que des « alternatives à la globalisation » : elles peuvent en être les instruments… Comme l’observe Mme Delmas-Marty (M. Delmas-Marty, « Plurijuridisme et mondialisation : vers un pluralisme ordonné », in Le plurijuridisme, actes du 8e congrès de l’AIMJ, 2005, PUAM, p. 359), « en obéissant à des dynamiques partielles, fragmentaires, discontinues et fortement évolutives, la mondialisation diversifie l’ordre juridique international traditionnel qu’elle déborde en faisant émerger de nouveaux ensembles normatifs. Mais ces ensembles fort hétérogènes ne peuvent tous s’analyser par référence à des systèmes suffisamment autonomes et spécifiques », pour constituer des ordres juridiques dotés d’une validité propre. Il s’agit tout au plus « d’espaces normatifs à géographie et à géométrie variables » (Ibidem).
Certes, il existe dans le monde de nombreuses organisations internationales et supranationales propres à des régions déterminées ou, même, à vocation mondiale pour des secteurs particuliers. C’est évidemment le cas de l’Union Européenne, du Conseil de l’Europe, mais également d’organisations nord-américaines (accords de libre échange nord-américain : ALENA) ou sud-américaines (association latinoaméricaine d’intégration : ALADI) ou encore pan-américaines (Organisation des États américains : OEA), voire d’organisations africaines (Organisation de l’Union africaine : OUA) ou asiatiques… Outre les diverses émanations de l’ONU, il faut évidemment souligner l’importance d’organisations internationales spécialisées, comme l’organisation mondiale du commerce (OMC) en matière économique, ou d’autres en matière nucléaire… Cela ne suffit pas, cependant, à créer un véritable ordre juridique mondial.
Il faut donc songer, au-delà ou en deçà des ensembles étatiques, inter-étatiques ou supra-étatiques, à l’importance de nombreux ordres juridiques « délégalisés » à caractère privatif, propres à des groupements privés, à des branches particulières d’activités ou à des groupes sociaux déterminés qui ignorent les frontières et diffusent dans le monde entier leurs usages, leurs pratiques et leurs modes propres de règlement des litiges. Ces corps intermédiaires de nature et d’envergure très diverses, d’ordre associatif ou corporatif, établissent et imposent des pratiques, des normes propres, des règles de conduite destinées à leurs membres. Ainsi, voit-on émerger une multitude de systèmes juridiques particuliers, distincts des ordres juridiques étatiques ou internationaux publics, qui bénéficient d’une certaine forme
autonomie, mais qui coexistent ou même rivalisent avec eux.
Désormais, les sociétés contemporaines multiplient et diversifient les sources de droit, faisant exploser les modèles étatiques et les ensembles normatifs classiques pour se diffuser librement, au-delà des frontières, dans le monde entier. Voici donc le paysage juridique du monde contemporain où chaque société évolue dans une pluralité de systèmes juridiques souvent hétérogènes. Ce paysage tourmenté est-il forcément chaotique ou peut-il devenir harmonieux ? Cela dépend des relations qui s’établissent entre les systèmes ou les ordres juridiques, dans un contexte de plurijuridisme.La mondialisation multiplie et complexifie les relations de plurijuridisme, mais elle peut conduire à un « plurijuridisme ordonné » (M. Delmas-Marty, ibidem).
Il y a près de sept ans, ici à Aix-en-Provence, lors du 8e Congrès de l’AIMJ, nous avons consacré nos travaux au « plurijuridisme », c’est à -dire à l’idée que le droit ne se restreint pas au monolithe étatique, mais qu’il existe une pluralité de foyers générateurs de droit, au-dessous, à côté et au-dessus de l’État, avec lesquels il faut compter. Cette multiplicité de sources et de règles diverses est à la fois cause de richesse et de désordre.
Le plurijuridisme n’est pourtant pas l’apocalypse du droit ! Si la multiplication et l’imbrication des systèmes peuvent susciter bien des conflits, on peut tenter de les résorber en conciliant, par des pratiques ou des normes cohérentes, les règles venues d’ailleurs avec celles que l’on veut concevoir ici.
« Le plurijuridisme, c’est aussi le pari d’une mondialisation douce qui, sans annoncer la fin des systèmes nationaux, ni exclure la recherche d’un ordre mondial substituerait le pluralisme à l’impérialisme et l’esprit de concorde à l’esprit de conquête » (M. Delmas-Marty, op. cit., p. 365). Dans cette perspective, il n’est peut-être pas déraisonnable d’être optimiste… Encore faut-il, pour cela, que les professionnels du droit soient à même d’imaginer et d’appliquer, au-delà de ce droit chaotique, surgi de partout, qui brouille les repères habituels, des solutions cohérentes et acceptables par tous, capables de maîtriser les échanges et d’en gérer les difficultés. La réponse des professions juridiques à ce défi est l’une des clés de l’avenir de la mondialisation.
II. La globalisation du droit et les réponses des professions juridiques
Le plurijuridisme procédant de la mondialisation est manifestement original et ne se rattache à aucun modèle déterminé. D’origines et de natures internationales, transnationales ou supra-nationales, il est souvent difficilement perceptible, ce qui ne peut qu’inquiéter les juristes en quête de sécurité juridique et friands de règles précises et de pratiques éprouvées. On observe d’abord que la globalisation du droit implique inéluctablement un enchevêtrement considérable des normes, internes et internationales, unilatérales et conventionnelles, de droit positif ou de simples pratiques, étatiques, inter-étatiques, supra-étatiques ou simplement professionnelles. Toutes ces normes, issues d’ensembles normatifs divers, s’articulent dans des espaces hétérogènes relevant simultanément de plusieurs espaces normatifs qui ne sont pas hiérarchisés entre eux. Dans des espaces « polycentriques » où de même situations dépendent, en même temps, d’ensembles normatifs hétérogènes et non organisés entre eux, les solutions applicables, si elles ne sont pas unifiées ou harmonisées par les professionnels concernés, restent contradictoires, désordonnées, inintelligibles et inefficaces.
Il appartient donc aux professions juridiques de tous les pays et aux divers professionnels du droit de s’organiser pour pouvoir s’ouvrir les uns aux autres grâce, à des échanges constants et à une certaine fluidité, au-delà des frontières, au-delà des divers systèmes juridiques et au-delà de leurs statuts professionnels respectifs…
L’objet de ce congrès est de réfléchir aux méthodes et aux effets de cette globalisation du droit sur les professions juridiques et à la manière selon laquelle ces professions s’y adaptent, avec la libre circulation des services et la diffusion de « bonnes pratiques » parmi les professionnels du droit, au-delà de leurs systèmes nationaux. Tous les acteurs de la vie juridique sont en effet concernés par les normes qui se dégagent pour régler les échanges ou les situations transnationales dans le monde.
Ainsi, les professionnels du droit sont confrontés aujourd’hui à des défis majeurs (A) pour répondre à l’impérieuse adaptation de leur activité aux besoins concrets de la mondialisation des échanges. La qualité des réactions des professions juridiques (B) est une condition essentielle de l’équité et de la sécurité juridique de toute globalisation des échanges. À défaut, le monde sombrerait dans l’anarchie la plus totale et finirait par mourir par où il a pêché…
A.  Les défis des professionnels du droit
Les professionnels du droit sont donc confrontés à de nombreux défis. Du fait de la mondialisation qui comporte des effets directs sur la vie des individus du monde entier et menace, les unes après les autres, les mesures nationales qui tendent à la protection de l’homme et de l’environnement, un droit global s’avère nécessaire.
L’émergence de phénomènes nouveaux est toujours déconcertante car les modèles antérieurs de représentation y sont peu adaptés et parce que leur nouveauté même paraît échapper à toute prédictibilité. Les juristes et les professionnels du droit ne peuvent donc plus, de nos jours, se limiter à la connaissance et à la pratique de leur droit national en ignorant les droits étrangers et les relations internationales que comportent l’internationalisation et la mondialisation des échanges économiques et des relations humaines et sociales.
La formation des juristes du monde entier implique, par conséquent, une initiation aux systèmes étrangers ainsi qu’à des pratiques internationales, car leur activité a vocation à outrepasser les frontières et à se répandre dans le monde entier. Une reconnaissance internationale des diplômes nationaux s’avère donc nécessaire, de même que des stages à l’étranger, des rencontres internationales et des contacts entre professionnels de pays différents. Cela impose même des relations entre les juges de pays différents. L’information des juristes et leur initiation aux systèmes étrangers ainsi qu’à des pratiques internationales semble donc partout s’imposer.
Or, il existe dans le monde une grande diversité des professions juridiques et de grandes disparités entre les pays considérés. Cette variété de statuts commence par celle des juges dont la formation, le recrutement, les méthodes sont extrêmement disparates, même si l’on s’efforce d’en faciliter la coopération en développant entre eux des possibilités de réflexion commune. Les avocats, les « lawyers » et les
« solicitors », par exemple, n’ont ni les mêmes formations, ni les mêmes activités, ni les mêmes pratiques à travers le monde. Les notaires, dans les pays où ils existent, ont des statuts et des rôles très divers. Il faut donc tenter de mettre en évidence les particularités des professions juridiques, au moins dans quelques pays, plus particulièrement aux États-Unis et dans certains pays européens, comme la France, l’Allemagne ou l’Italie, de même qu’en Asie ou en Afrique, comme au Maghreb où ils sont très divers selon les pays, du fait de traditions, de formations et de contextes nationaux hétérogènes, en dépit de l’influence française qui a pu s’y maintenir.
L’internationalisation des activités juridiques implique donc d’aménager les conditions de l’insertion de juristes issus de tous les pays dans l’organisation des professions juridiques du monde entier pour répondre au processus d’internationalisation et de globalisation des activités des juristes. Autrement dit, les professions juridiques doivent impérativement s’adapter à la mondialisation.
B.   Les réactions des professions juridiques
Les conditions d’établissement de professionnels étrangers dans des pays différents sont très variables selon les états concernés. Elles pourraient toutefois s’harmoniser à partir de la reconnaissance à l’étranger de la formation juridique de professionnels du droit dans leur pays d’origine, sous condition d’un contrôle approprié de leur connaissance du droit du pays dans lequel ils veulent s’établir et de l’exigence de conditions de moralité et d’obligations déontologiques.
La mondialisation des échanges et toute tentative d’émergence d’un droit global ou de maîtrise des relations juridiques transnationales ne peuvent se concevoir qu’avec une libéralisation des prestations juridiques et de l’établissement des professionnels du droit dans d’autres pays que le leur. À cet égard, l’insertion des grandes firmes juridiques dans le monde doit également contribuer au développement des relations entre les divers systèmes juridiques et à des échanges et des collaborations entre des professionnels du droit de pays différents, grâce aux réseaux qu’elles impliquent et à l’insertion dans ces grands cabinets de juristes d’origines différentes. Les structures de ces grands cabinets internationaux doivent permettre de traiter les opérations internationales les plus diverses grâce à une organisation globale et des installations locales déconcentrées dans d’autres pays.
Dans le monde entier, des contrats-types, souvent élaborés au sein de grandes structures américaines, finissent par s’imposer et à induire une certaine harmonisation des pratiques internationales, sans pour autant répondre parfaitement à une bonne coordination des divers systèmes juridiques concernés. Or, l’harmonisation des pratiques ne saurait exclure une diversité suffisante des modèles utilisés. Dès lors, d’autres modèles inspirés par les droits et les pratiques issues des autres systèmes juridiques du monde s’avèrent nécessaires pour échapper à tout unilatéralisme outrancier des droits anglo-américains. La plasticité des relations internationales et la mondialisation des échanges ne sont pas exclusivement focalisés sur le développement des affaires pour lequel les droits anglo-américains seraient particulièrement performants dans une perspective d’analyse économique du droit, aux termes des rapports « doing business » de la banque mondiale. Elles impliquent aussi une adaptation aux différences de culture juridique d’autres régions du monde et doivent répondre à des exigences de sécurité juridique suffisamment protectrice de tous les intérêts considérés. La flexibilité du contrat peut parfaitement s’accommoder de mécanismes issus d’autres systèmes que celui des droits anglo-américains. Les parties n’ont pas forcément intérêt à soumettre leurs contrats internationaux à la « common law » et doivent pouvoir également les soumettre à d’autres systèmes juridiques. L’hégémonie de contrats-type conçus à la lumière d’un système juridique plutôt que d’un autre ne répond pas aux besoins de la mondialisation et ne s’impose pas pour l’élaboration d’un droit global. Le droit global n’exige que quelques principes communs, compatibles avec les diverses cultures et les différents systèmes juridiques du monde, et non une totale uniformité. C’est seulement à l’élaboration et à la mise en œuvre de ces principes communs que les professions juridiques doivent contribuer pour permettre leur adaptation à l’infinie diversité des relations transnationales. C’est, semble-t-il, en ce sens, qu’elles peuvent avoir un rôle moteur dans la formation d’un droit global et transnational et dans l’émergence de bonnes pratiques communément admises, à l’image des principes d’Unidroit, de la lex mercatoria, d’un droit international des contrats…
Telles sont les questions auxquelles les travaux de ce congrès devraient esquisser des réponses. La globalisation du droit ne semble pas pouvoir procéder de l’élaboration d’un droit global par les États eux-mêmes, ni même par des institutions internationales. Elle ne peu émerger que de pratiques communes respectant des principes communément admis mais mis en œuvre dans le respect de la diversité des intérêts en cause et de toutes les cultures juridiques concernées. Toutes les professions juridiques du monde, ont, à cet égard, un rôle éminent dans sa formation. Il nous appartient, au cours de nos travaux, de vérifier ces perspectives, de les discuter et de tenter d’ouvrir de nouvelles pistes pour mieux répondre aux exigences juridiques qu’impose la mondialisation contemporaine.