L’usage du concept de « personne » en droit
Xavier BIOY
Professeur des Universités, Université de Toulouse,
Directeur de l’Institut Maurice Hauriou et l’Institut Fédératif de Recherche «Mutation des normes juridiques »
INTRODUCTION
L’un des intérêts de ce séminaire, consacré aux concepts en droit, réside notamment dans la possibilité de montrer, une nouvelle fois, la fonctionnalité du discours juridique. La construction du concept de « personne », dont le droit n’est que l’un des porteurs mais au combien essentiel, en est une preuve réelle. Avant d’aller plus loin, il faut poser quelques préalables épistémologiques et méthologiques.
Du droit et de la science du droit
Pour isoler et étudier le concept de personne, nous considèrerons le droit comme un discours, un ensemble de signifiés prescriptifs, donc de normes, appartenant à un ensemble ayant vocation à régir les conduites humaines. Dès lors, l’étude du droit est lui-même un métadiscours sur le droit. Ces deux niveaux de discours peuvent tous deux véhiculer des concepts ; le second ayant d’ailleurs pour vocation propre de dégager, révéler ou décrire les concepts mis en œuvre dans le premier.
Cela implique, ensuite, de garder à l’esprit qu’aucun de ces discours n’est, lors de sa production, autonome, fermé sur lui même. Droit et science du droit partagent avec d’autres discours (politique, moral, scientifique, historique, philosophique…) des représentations sociales et donc des concepts, parfois véhiculés par les mêmes mots, parfois par d’autres mots. Lorsqu’il est question de « personne », le droit et son étude entretiennent des liens avec d’autres discours (théologique et philosophique en particulier) dont ils héritent autant qu’ils les influencent. La référence à ces corpus non juridiques ne peut ainsi qu’éclairer et aider à la compréhension des usages du concept de personne en droit. L’étude du droit en vue du dégagement des concepts juridiques doit en revanche être clause sur elle-même dans un premier temps, puis ouverte à des comparaisons avec d’autres disciplines.
De la distinction des notions et des concepts en droit
1Bioy X., « Notions et concepts en droit : interrogations sur l’intérêt d’une distinction… », in Les notions juridiques, sous la direction de Guillaume Tusseau, Economica, 2010, p. 21De ce point de vue, une autre distinction doit nous garder de certaines erreurs ou glissements. Concept et notion renvoient à l’idée que l’on se fait de quelque chose. « On appelle « concept » un mode de représentation universel, médiat et inférentiel du rapport à l’objet de connaissance »2Lecourt D. (dir.), Dictionnaire d’histoire et philosophie des sciences, PUF, 1999, p. 224, il appartient donc au monde de la philosophie et de la science. Le travail ordinaire des juristes sur le discours juridique, celui qui décrit, commente, cherche des cohérences et établit des relations, bref la dogmatique juridique, vise à travailler sur les notions juridiques et à porter un regard critique sur le droit positif. La théorie du droit quant à elle, vise à dégager les concepts qui président à la formulation des normes juridiques ainsi qu’aux structures des rapports entre ces normes. Dès lors, il y a un intérêt épistémologique à distinguer d’une part les notions juridiques (mots et effets de ces mots dans un corpus de droit positif donné) et, d’autre part, les concepts qu’ils soient propres au droit ou partagé avec d’autres discours. Cette distinction tient compte de l’enclosure du droit comme discours prescriptif. Si on suit cette distinction les notions sont propres au droit alors que les concepts sont communs à plusieurs discours (le concept de norme en sociologie, morale ou droit).
Les concepts se comprennent comme des représentations explicites ou non, conscientes ou non, qui guident les usages des notions notamment dans le travail interprétatif. Les notions sont nommées, elles associent une terminologie et un régime juridique. Pour autant, le même mot peut également désigner un concept qui peut alors être explicite ou implicite. La notion ayant quelque chose d’élémentaire et la connaissance du droit une part irréductible d’empirisme, un même syntagme peut renvoyer à la fois à une notion et à un concept, selon le degré d’abstraction et de compréhension. Les notions juridiques ont une histoire que l’histoire du droit peut établir (apparition, mutations, auteurs, débats doctrinaux). De leur côté, les concepts, qui « surdéterminent » les constructions juridiques, relèvent de « conceptions » politiques et peuvent être « nomades » au sens de leur partage par d’autres discours prescriptifs ou corpus cognitifs. L’étude des autres « biotopes » de ces concepts (le plus souvent révélés par l’usage de la même terminologie) est donc utile pour que le juriste établisse les concepts du droit et inversement les autres disciplines peuvent s’éclairer à partir des concepts nés en droit et exportés ensuite. On entrevoit en effet que la notion serait le résultat, le fruit, d’un processus d’induction, de décantation, de rationalisation du réel alors que le concept serait quelque chose de « tout fait », de déjà là , un objet a priori de la pensée, ayant sa cohérence hors du réel.
Les notions juridiques concrétisent des concepts plus généraux. Mais le chemin inverse mérite aussi d’être exploré : les concepts permettent à la dogmatique d’établir l’existence de notions juridiques (ainsi du concept d’unilatéralité qui permet de définir et d’éclairer différents types de contrats). Il se peut ainsi que le caractère propre à la discipline juridique comme savoir pratique et normatif brouille la distinction et la rende plus fluide : en effet, lorsque la norme est posée par les acteurs du droit, elle utilise des formes a priori de la pensée, des termes servant à qualifier un ensemble de faits, donc, peut-être des concepts. Le raisonnement juridique a besoin des concepts pour construire ses notions. Si, comme l’indique Gérard Timsit3Article « Raisonnement juridique », Dictionnaire de la culture juridique sous la direction de Rials St. et Alland D., PUF., la production de normes, qu’il s’agisse d’un support textuel ou jurisprudentiel, nécessite à la fois de l’intuition pour saisir globalement ses objets et du raisonnement pour rationaliser la pesée des arguments, alors le recours à une conceptualisation assure un pilier indispensable de cette « représentance » dont parle Paul Ricoeur4Ricoeur P., Du texte à l’action. Essais d’herméneutique, II., Coll. Esprit/Seuil, 1986.. La distinction entre notion et concept permet encore, comme l’a montré Michel Troper5« Sur l’usage des concepts juridiques en histoire », Annales ESC, 1992, p. 1171., de clarifier le travail opéré à partir d’objets qui prennent tantôt l’une tantôt l’autre dimension ou, plus exactement, de termes renvoyant à un niveau notionnel ou conceptuel. Cette perspective n’est pas sans évoquer la distinction qu’opère Dworkin dans L’Empire du droit entre « concept » et « conception », entre le terme employé dans un texte juridique et le produit de l’interprétation que l’on en fait6L’Empire du droit, PUF, 1994, Trad. E. Soubrenie, p. 77..
Ces questions nous font entrer dans le champ de la connaissance du droit, au cœur des interrogations essentielles des juristes portant sur les différents visages du « droit », ce que nous faisons, sur ce que nous en faisons et sur les usages stratégiques de nos vocables. Ainsi doit-on encore ajouter une précaution : la présente contribution semble faire quelque peu « bande à part » sur cette distinction des notions et des concepts en droit en ce que la plupart des autres intervenants appellent « concepts juridiques » ce que nous appellerons ici « notions juridiques » dans le but de voir dans les concepts ces « idées nomades » qui peuvent venir d’autres domaines et y repartir.
La « personne » a connu un tel « va et vient »7Sur tous ces points : Bioy X., Le concept de personne humaine en droit public. Recherche sur le sujet des droits fondamentaux, Nouvelle bibliothèque de thèses, Dalloz, Paris, 2003, tome 22, 913 pages. : née dans le domaine du théâtre latin (persona) et instituée en droit romain, elle est devenue un concept essentiellement lesté de sa charge juridique (normative et fonctionnelle) ensuite utilisé en théologie, en philosophie, en politique, en sociologie, en linguistique, en psychologie, etc… Mais en droit son usage s’est diffracté entre différentes « personnes » dont le concept commun éclaire justement la différence des effets normatifs.
De la pluralité des notions de « personne » dans le discours juridique
En dépit des apparences, et au-delà de la doctrine dominante qui les réduit presque toujours les unes aux autres, notre droit contemporain présente plusieurs notions de « personne ». Alors que les juristes avaient déjà fort à faire avec la « personne » héritée du droit romain et reprise dans notre code civil (celle qui s’oppose traits pour traits à la « chose »), alors que les débats font rage sur le point de savoir comment situer le corps par rapport à cette « personne » et y voient la clé de son ontologie juridique (volonté ou corps ?), le vingtième siècle nous a livré une nouvelle « figure » du sujet de droit à travers l’expression de « personne humaine ».
Le mot de « personne » est sans doute un des plus employés en droit, le plus souvent sans aucun adjectif précisant de quelle « personne » il s’agit. Or, il est évident que dans certains cas il s’agit de la personne juridique en ce que le texte ne concerne qu’un ensemble de droits cordonnés par l’action de la volonté, mais dans d’autres hypothèses, certes plus rares en général (mis à part dans le domaine des droits de l’homme), le droit vise, explicitement ou implicitement, la personne humaine parce que l’objet du texte est le corps ou la situation de l’individu, indépendamment de l’implication directe et explicite d’un droit, hors du contexte technique de la personnalité juridique.
Dans de nombreux textes, la signification du terme « personne » renvoie tantôt à la personnalité juridique comme support de droits et d’obligations, tantôt au sujet de droit « en son corps ». Attribuer le sens de l’un à l’autre mènerait à une impasse logique. Ainsi, par exemple, dans le domaine de la recherche biomédicale, le code de la santé publique explique que « la personne physique ou morale qui prend l’initiative d’une recherche biomédicale sur l’être humain est dénommée le promoteur». Il s’agit ici du sujet de droit. En revanche, lorsqu’il est fait mention du « bénéfice pour la personne », de « recherche biomédicale sur la personne », de « l’intérêt ou de la santé d’une personne malade », ou encore de la protection de chacun « en sa personne », la « personne » ainsi visée ne saurait alors se ramener à un ensemble de droits, quand bien même ceux-ci seraient relatifs au corps ; « personne» se confond alors avec « corps ». On peut affirmer alors que « personne juridique » et « personne humaine » sont deux notions juridiques distinctes, ayant en commun de se référer au concept de « personne ». On admettra par exemple qu’une formule comme « le respect de la dignité de la personne » sous-entend clairement qu’il s’agit de la personne humaine8Sauf à considérer, comme c’est le cas, que la personnalité juridique soit une « dignité sociale », une reconnaissance sociale, certes largement partagée mais n’en induisant pas moins une forte valeur sociale.. Certes, l’expression « indisponibilité de la personne » paraît plus délicate à appréhender (si on peut penser qu’il s’agit du corps, donc de la personne humaine, l’indisponibilité peut également être un attribut de la personne juridique, celui de l’état des personnes).
La personnalité juridique se comprend comme le support des droits et des obligations qui permettent l’imputation des actes et des faits juridiques à un sujet de droit. Il n’y est pas question de corps, de volonté, ou de personnalité psychologique.
Cela, seule la « personne humaine » l’amène avec elle. Dans le temps, personne juridique et personne humaine sont concomittantes jusqu’à la mort. Toutes deux attribuées à la naissance (quoique l’être humain qu’est le fœtus dans la loi relative à l’IVG soit constitutionnellement protégée au titre de la dignité de la personne), elles se séparent lorsque le cadavre continue, en droit pénal, civil comme administratif, à être protégé par le principe de dignité de la personne humaine. Le fait de conférer la personnalité juridique à un être humain, comme à un groupement, signifie l’octroi d’une dignité sociale, d’une appartenance à un groupe, d’une réception au sein d’une collectivité qui accorde à cet être, outre des droits et des obligations, le principe même d’avoir une voix et de pouvoir participer au jeu social. Aujourd’hui, la reconnaissance de la personnalité juridique à tout être humain apparaît comme une évidence. Or, cette attribution repose sur des textes (internationaux) explicites, qui consacrent cet octroi comme un acte étatique. L’attribution de la « personnalité juridique physique » connaît elle aussi ses conditions : l’humanité de l’être candidat, sa viabilité et sa « vie » autonome. La condition de viabilité joue aujourd’hui un rôle déterminant dans l’attribution de la personnalité juridique, tout au moins en droit civil.
C’est au nom de la personne humaine que s’attribue la personnalité juridique. Il faut donc s’interroger un peu sur cette notion de « personne humaine », en droit. Le droit public international, depuis 1945, en particulier dans le contexte de l’ONU marqué par le « paradigme de Nuremberg », mais également dans les cadres régionaux, multiplie les références à la « personne humaine ». Depuis 1986, le droit public français, opère de même et lui confère un certain développement au niveau constitutionnel depuis 1994. Ce mouvement rejoint une évolution générale connue du droit comparé, puisque des dizaines de constitutions depuis les années quatre-vingt, se réfèrent à la « personne humaine » (dignité et primauté de la personne humaine, principes déontologiques fondamentaux relatifs à la personne humaine, liberté personnelle, libre développement de la personnalité, données à caractère personnel, statuts personnels, droit à des relations personnelles…). Cette notion se situe d’emblée dans la perspective d’une puissante valorisation d’une certaine « figure » du sujet de droit, relative au contexte des « droits fondamentaux » et des valeurs fondatrices de l’ordre juridique et de l’État.
S’interroger sur la construction de cette « personne humaine » tend à clarifier le phénomène de juridicisation de ce concept en décrivant les raisons de son développement dans le droit positif, son mode de construction, sa « conformation ». Ces éléments apparaissent directement liés, voire subordonnés, aux effets normatifs escomptés et avérés de cet emploi, de cette référence à la « personne humaine » proprement dite accompagnée d’une telle valeur formelle. L’intérêt d’une étude du concept de personne humaine dans le discours juridique contemporain, réside dans la recherche de son rôle propre en droit positif. Le droit, quand il invoque le concept de personne humaine, « juridicise » ou « positivise » certaines représentations sociales qui viennent configurer ou « informer », au sens propre du terme (« donner une forme »), le sujet de droit.
De l’unité du concept de personne déterminé par une approche de théorie juridique
Le concept de personne humaine se présente ainsi comme une nouvelle figure du droit où il produit ses effets au même titre que ceux « d’être humain, d’individu, d’homme »… Cependant les liens qu’il entretient avec ces autres « figures » du sujet sont certainement révélateurs de son identité propre. Au terme d’une analyse sémantique du droit positif français et européen, le concept de personne humaine se situe de façon métonymique par rapport à elles. Il inclut en effet la notion d’être humain qui renvoie à l’humanité du sujet et informe un peu plus sur les exigences que cela pose en terme de droits et d’obligations, notamment ceux relatifs au corps.
Le terme d’être humain se développe dans les contextes relatifs à la bioéthique ou aux droits sociaux élémentaires. Il désigne ainsi plutôt la corporéité du sujet. La personne humaine dépasse l’être humain ; elle y ajoute une dimension d’existence sociale, de consécration comme partie à un lien social qui amène à considérer l’être humain comme sujet. En cela, le concept de personne humaine inclut également celui de personne juridique, instrument standard de la dignité « de » sujet de droit.
Le concept de personne humaine ainsi compris met l’accent sur les insuffisances de la notion classique de personne juridique, toute d’abstraction et de standardisation. Le lien incertain entre personne juridique et corps anime de longue date les débats doctrinaux et rencontre aujourd’hui ses limites, celles du droit de propriété, celles de l’assimilation à la personne. D’où le développement du concept de personne humaine qui vient pallier ces carences en donnant un concept juridique au thème doctrinal du « sujet de droit en son corps ».
Ces différents éléments : corps, intégration à la société par l’attribution de la personnalité, se trouvent réunis par le concept même de personne humaine. Que l’on songe à l’affaire du « Lancer de nain » par exemple… L’unité qu’apporte ce dernier est d’ailleurs intrinsèque. Un point commun émerge en effet entre les différents emplois de la notion de personne, presque un « plus petit commun dénominateur », celui de la fonction unificatrice du concept de personne qui se révèle réductible à un support unitaire, sémantiquement neutre, mais sans doute normatif dans son principe même d’unification.
Support sur lequel chaque discipline place un certain nombre de composantes unifiées, mais avec lequel elles ne se confondent pas. Car le principe, ou la notion, d’unité constitue l’essence même du concept de personne, le seul point commun entre les innombrables approches.
De l’unité du sujet de droit par le concept de personne
Le droit, depuis Rome, a construit le concept de personne autour d’une unité abstraite prête à accueillir les droits attribués au sujet. Le concept de personne humaine obéit à son tour à la même logique, exportée entre temps à l’ensemble des sciences humaines. Toute référence à la personne a pour but de réunir sur une même tête les éléments constitutifs du sujet. La référence à l’unité de la personne ne se trouve pas au niveau des notions juridiques mais dans le concept même de personne humaine que les sources du droit importent de l’ensemble des sciences humaines.
Ivan Gobry dans son étude de la personne insiste à plusieurs reprises sur le fait que l’unité constitue le principe même de toute référence à la personne qui est unification. Mais cette unité est construction, abstraction9« L’unité personnelle est une construction, une unification. La personne temporelle est l’homme, l’unité d’un esprit et d’un corps doués de personnalité », Gobry I., La personne, PUF, 1961, Coll. Initiation Philosophie, p. 87.. Alors que la personne juridique se résume à une unité de droits et d’obligations attribuées à une entité sociologique individuelle ou collective, la personne humaine semble désigner l’unité des éléments relatifs au sujet individuel (corps, volonté, relation à autrui), que le droit prend en compte lorsque ces droits et ces obligations sont actionnés, c’est-à -dire quand il y a rapport juridique, quand il y a sujet de droit. Voilà pourquoi, distinctes dans leurs principes, personne humaine et personne juridique n’en sont pas moins liées, l’une « informant » l’autre pour tenir compte de la situation réelle de son titulaire, de l’être humain concret et socialement situé qui détient les droits inclus dans sa personnalité juridique. En même temps, le concept de personne humaine implique la dignité d’être sujet de droit. La reconnaissance d’une personnalité juridique à tout être humain est une exigence, la première et la plus absolue des dignités sociales attachées au concept de personne humaine, reconnue par le droit international. Ainsi, sous le signe de la personne humaine, l’article 16 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 stipule que « chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique ». Le concept de personne humaine évoque alors un système de double dignité, l’une relative à la qualité d’humain, l’autre à la qualité de personne, toutes deux ne faisant qu’une au sein du concept de personne humaine et s’appelant l’une l’autre.
Le concept de personne humaine fournit au droit une structure conceptuelle fondée sur l’unité qui permet en droit de penser ensemble les éléments du sujet de droit. La personne humaine permet de penser ensemble l’abstraction de la personnalité juridique et la réalité de l’humain corporel et social, formant le sujet de droit contemporain, celui des politiques publiques bioéthiques notamment.
Dès lors, le concept de personne humaine se présente comme le mécanisme qui tend à juridiciser la corporéité et la socialité de l’individu pour les attribuer au sujet de droit, et ce, afin de doter la régulation juridique des éléments de concrétisation nécessaires au traitement de nombreuses questions de société relatives au corps et à l’identité qui font du corps un enjeu social et public. Il opère ainsi sur le fondement de l’ancien principe d’unité, principe même de la « personne » comme concept.
Mais les prédicats de cette personne « humaine » ne sont plus ceux de la personnalité juridique classique et amènent de nouvelles dimensions à l’abstraction qu’est le sujet de droit. La normativité du concept agit encore par le principe classique du maintien de la solidarité entre ces composantes du sujet de droit : ne pas traiter séparément le corps et l’esprit, les éléments du corps et de l’esprit, ne pas couper l’identité intime des choix exprimés en public. En effet, l’association du concept de personne humaine à des rapports de droit impliquant le corps permet de dégager la conclusion selon laquelle notre droit tente d’éviter le traitement séparé des composantes de la personne. Ainsi, l’unité du corps et celle de l’esprit correspondent à la notion d’intégrité physique et psychique.
L’unité formée par le corps et l’esprit, théorisée sous le signe de l’intégrité personnelle, se concrétise à l’aide de la protection subjective du consentement et de la protection objective contre les traitements inhumains et dégradants. Ainsi, selon le même principe, le concept de personne humaine contribue à aménager, sur le plan de la « socialisation » les rapports entre la vie privée (« personnelle ») et la vie publique.
De même, l’unité que forme la personne dans le temps et dans l’espace social impose certaines contraintes juridiques aux personnes et aux autorités publiques.
L’unité de la personne dans le temps, qui n’est autre que l’identité de la personne selon les moments de sa vie, implique de protéger cette identité choisie dans la sphère privée et de promouvoir son expression dans la sphère publique. Le concept de personne humaine ainsi justifie l’indivisibilité des droits sur le principe d’unité, fonde les droits dits « de troisième génération » par l’insistance sur la présence du collectif au cœur du sujet. Il affecte même la notion de droits fondamentaux en introduisant une dimension matérielle dans le concept de fondamentalité (apparaissent comme fondamentaux les droits garantissant l’existence du sujet en tant que personne humaine).
On le voit, le recours à l’étude des concept permet de clarifier certaines notions juridiques et de dépasser parfois le caractère sclérosant de constructions anciennes (comme ici la distinction des personnes et des choses). Réinterroger le droit à partir de concepts qui lui sont transcendants s’avère heuristique.