La recherche de cohérence : la Convention européenne des droits de l’Homme dans le jeu des mécanismes de reconnaissance mutuelle
Laurent BENOITON
Doctorant au centre de recherche juridique
(Université de La Réunion)
Introduction
Issu de la libre circulation des décisions de justice, le mécanisme de la reconnaissance mutuelle repose sur la confiance mutuelle des États membres dans leur système judiciaire. Plusieurs textes communautaires mettent en place un tel mécanisme, applicable dans l’espace judiciaire européen. Il n’empêche que, si l’on s’en tient au nombre considérable d’arrêts de violation rendus par la Cour européenne des droits de l’homme chaque année, dont une grande majorité concerne le droit au procès équitable, il est permis de s’interroger sur l’efficacité des systèmes judiciaires des États membres de l’Union Européenne, qui ne sont pas non plus épargnés par ladite Cour. Ainsi en matière de procédure d’insolvabilité, les constats de violation de la Cour européenne des droits de l’homme ne manquent pas1n’autorise pas tout et assurer son respect ne peut se faire au détriment du respect des autres garanties du procès. Les choses ne sont pas si simples. Et la situation décrite, dans laquelle la reconnaissance d’un jugement d’un État membre de l’Union européenne par un autre est empêchée par l’inconventionnalité de la procédure ayant conduit à la décision, peut parfaitement se présenter. L’État accordant l’exequatur à une décision de justice, pénale particulièrement, ne peut se rendre complice du vice d’inconventionnalité, « manifeste » ajoutera-t-on, entachant la décision. Pour éviter le conflit entre la norme communautaire et la norme CEDH, les institutions communautaires sont allées à la recherche de cohérence entre la volonté de mettre en place des mécanismes de reconnaissance mutuelle et le souci de respecter la Convention européenne des droits de l’homme (I). Toutefois, l’hypothèse de conflit pouvant se présenter malgré tout, une sanction de la violation du droit au procès équitable est susceptible alors d’être prononcée par les juges de la CEDH (II)..
La CEDH peut interférer dans le jeu de la reconnaissance mutuelle des décisions de justice. Le sujet appelle du reste ici une précision liminaire : n’est bien évidemment pas concernée l’hypothèse dans laquelle serait soulevée une contradiction entre la CEDH et la Convention de Bruxelles dans ses dispositions relatives à l’exécution de la décision étrangère, et non à la reconnaissance de celle-ci. L’on sait par exemple que la question a été posée au juge civil français, de la conformité à l’article 6 de la CEDH du droit national instituant une procédure d’exequatur non contradictoire du moins dans sa première phase (la phase unilatérale), conformément à l’article 34 de la Convention2« La juridiction saisie statue à bref délai sans que la partie contre laquelle l’exécution est demandée puisse, en cet état de la procédure, présenter d’observation ».. Dans un arrêt du 6 mars 2007, la Première chambre civile de la Cour de cassation avait alors décidé qu’une telle procédure ne violait pas la Convention, dès lors que l’exercice des voies de recours accordait à la partie les garanties du procès équitable, notamment celle de la contradiction à l’article 37 de la Convention de Bruxelles : « Le recours (de la partie contre laquelle l’exécution est demandée) est porté selon les règles de la procédure contradictoire ». L’hypothèse qui nous concerne ici est celle dans laquelle la libre circulation des décisions de justice se heurterait aux règles du procès équitable définies par l’article 6 de la CEDH, par exemple, lorsque le jeu du mécanisme de reconnaissance mutuelle permettrait ou faciliterait l’exécution d’une décision étrangère prise à la suite d’une procédure n’ayant pas respecté le droit à un procès équitable. Est donc visé le problème de la diffusion dans l’espace judiciaire européen d’une décision rendue dans tel ou tel État membre en méconnaissance des garanties du procès équitable et/ou d’autres droits garantis par la CEDH. Dans certains cas, il importe de faire échec à la reconnaissance mutuelle.
On se trouve ici au cœur de la problématique de l’enchevêtrement des espaces normatifs. Les sources de droit communautaire et de droit européen des droits de l’homme peuvent se croiser lorsqu’elles posent des obligations contradictoires pour les États : d’un côté, le respect des droits fondamentaux du procès ; de l’autre, l’exécution des décisions provenant des États membres et soumise à l’application des règles de reconnaissance mutuelle. La recherche de cohérence s’impose, le risque de conflit entre ces sources de droit étant encouru.
Mais, prima facie, le souci de la recherche de cohérence entre les mécanismes communautaires de reconnaissance mutuelle et la Convention EDH ne devrait pas se poser. Les mécanismes de reconnaissance mutuelle paraissent, dans une certaine mesure, protéger les garanties de la Convention :
– un premier élément de cohérence entre les deux sources réside dans le fait que la CEDH protège le droit à l’exécution des décisions de justice, qui fait partie du droit au procès équitable depuis l’arrêt de principe Hornsby c. Grèce de 19973Cour EDH, 19 mars 1997, Hornsby c. Grèce, GACEDH, 2005, no 31, p. 322 ; Rec. 1997-I-495 ; AJDA 1997, p. 986, obs. J.-F. FLAUSS ; RFDA 1998, p. 1195, obs. H. LABAYLE et F. SUDRE ; AFDI 1997, p. 571, obs. V. COUSSIRAT-COUSTÈRE ; JCP G 1997, II 22949, obs. O. DUGRIP et F. SUDRE ; D. 1998, p. 74, note N. FRICERO.. Les justiciables devraient pouvoir obtenir la reconnaissance et l’exécution d’une décision de justice qui lui est favorable dans n’importe quel État faisant partie de l’espace judiciaire européen. Or, le principe de reconnaissance mutuelle est un mécanisme facilitant l’exécution des décisions de justice nécessitant l’intervention d’un État membre de l’Union européenne.
– un deuxième élément de cohérence entre les deux sources est relatif à l’accès au juge protégé par l’article 6 § 1 CEDH et qui fait partie intégrante du droit au tribunal4Cour EDH, 21 février 1975, Golder contre Royaume-Uni, série A, no 18 ; AFDI 1975, p. 330, chron. R. PELLOUX ; F. SUDRE , J.-P. MARGUENAUD, J. ANDRIANTSIMBAZOVINA, A. GOUTTENOIRE, M. LEVINET, Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, Paris, PUF, 2005, no 25, p. 246.. Or, les justiciables devraient avoir accès, dans l’espace judiciaire européen, aux autorités de n’importe quel État membre pour obtenir justice. L’accès au juge est par ailleurs considéré par le juge communautaire comme un principe général du droit communautaire5CJCE, 15 mai 1986, Marguerite Johnston c. Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary, aff. C 222-84, Rec. 1651..
– un troisième élément de cohérence entre les deux sources peut encore être référencé : le droit au délai raisonnable du procès. Les mécanismes de reconnaissance mutuelle des décisions de justice permettent d’une certaine façon le respect de la garantie de célérité du procès, l’un des principes directeurs du procès6S. GUINCHARD et Alii, Droit processuel. Droit commun et droit comparé du procès, Paris, Dalloz, 3è éd., 2005, p. 982 et s.. Cependant, l’on sait que la règle du délai raisonnable du procès n’autorise pas tout et assurer son respect ne peut se faire au détriment du respect des autres garanties du procès.
Les choses ne sont pas si simples. Et la situation décrite, dans laquelle la reconnaissance d’un jugement d’un État membre de l’Union européenne par un autre est empêchée par l’inconventionnalité de la procédure ayant conduit à la décision, peut parfaitement se présenter. L’État accordant l’exequatur à une décision de justice, pénale particulièrement, ne peut se rendre complice du vice d’inconventionnalité, « manifeste » ajoutera-t-on, entachant la décision.
Pour éviter le conflit entre la norme communautaire et la norme CEDH, les institutions communautaires sont allées à la recherche de cohérence entre la volonté de mettre en place des mécanismes de reconnaissance mutuelle et le souci de respecter la Convention européenne des droits de l’homme (I). Toutefois, l’hypothèse de conflit pouvant se présenter malgré tout, une sanction de la violation du droit au procès équitable est susceptible alors d’être prononcée par les juges de la CEDH (II).
I. La cohérence recherchée par les institutions communautaires
Le passage de la reconnaissance réciproque à la reconnaissance mutuelle n’a pas été réalisé sans prendre de précaution. Les auteurs des règles communautaires instituant un mécanisme de reconnaissance mutuelle ont prévu des garde-fous, afin d’assurer le respect de la CEDH. Ces garde-fous existent tant en matière pénale (A) qu’en matière civile (B), mais leur présence doit être nuancée.
A. La présence nuancée de garde-fous en matière pénale
L’étude sera ici limitée à la question du mandat d’arrêt européen7Signalons, cependant, d’autres instruments en matière pénale : décision-cadre du Conseil du 22 juillet 2003 relative à l’émission et à l’exécution des décisions de gel de biens et d’éléments de preuve ; décision-cadre no 2005/214/JAI du 24 février 2005 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires ; communication sur la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière criminelle et sur le renforcement de la confiance mutuelle entre les États membres du 19 mai 2005, COM(2005)195 final.. Pour ce qui le concerne, un garde-fou est prévu par l’insertion d’une clause de respect des droits fondamentaux : le considérant no 12 de la décision-cadre 2002/584/JAI du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, qui énonce que « la présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l’article 6 du Traité sur l’Union européenne et reflétés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne », et l’article 1er 3. du même texte, précisant lui que « la présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du Traité sur l’Union européenne ». Il convient de rappeler que l’article 6 du Traité sur l’Union européenne fait référence à la CEDH. Partant, un État peut en théorie refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen émis par une décision judiciaire rendue en violation de la CEDH. Cependant, comme l’a fait remarquer le professeur MARGUENAUD8J.-P. MARGUENAUD, « La cohérence des sources communautaires et européennes (CEDH) », in Quelle cohérence pour l’espace judiciaire européen ?, A.-M. LEROYER et E. JEULAND (dir.), Paris, Dalloz, 2004, pp. 53-65, spéc. p. 56., ces dispositions n’offrent pas l’assurance de l’inexécution d’un mandat d’arrêt européen émis en violation de l’article 6 de la Convention, soit en raison de leur éventuelle ineffectivité, soit en raison des délais courts que le texte pose9Le texte prévoit un délai de soixante jours pour prendre une décision définitive sur l’exécution du mandat d’arrêt européen et un délai de dix jours à compter de cette décision pour la remise de la personne recherchée., délais posant des problèmes au regard de l’article 1er du Protocole no 7 additionnel à la CEDH qui exige le respect des garanties de représentation10La disposition stipule : « Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d’un État ne peut être expulsé qu’en exécution d’une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir : (a) faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion, (b) faire examiner son cas, et (c) se faire représenter à ces fins devant l’autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité ».. Les droits de la défense sont donc menacés.
Dans quelques rares États, l’acte de mise en œuvre de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen prévoit expressément les motifs permettant de refuser l’exécution d’un tel mandat pour non-respect des droits de l’homme. Ainsi en est-il de l’Irish European Arrest Warrant Act de 2003 (Section 37(1) § (a) et § (b)).
Quant au respect du principe ne bis in idem, protégé par l’article 4 du Protocole no 7 additionnel à la CEDH, il garantit l’exclusion du double procès. L’application du mécanisme de reconnaissance mutuelle des décisions de justice n’est pas incompatible avec ce principe. D’aucuns considèrent même que le principe ne bis in idem est la « traduction en matière pénale du principe de reconnaissance mutuelle »11M. GAUTIER, obs. sous CJCE, 18 juillet 2007, aff. C-367/05, Norma Kraaijenbrink et CJCE, 18 juillet 2007, aff. C-288/05, Jürgen Kretzinger, JCP A 30 juin 2008, 2165, no 8.. Du reste, la décision-cadre de 2002 sur le mandat d’arrêt européen a été prise afin d’assurer son respect par les États membres. L’article 4 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres formule ce principe.
B. La présence nuancée de garde-fous en matière civile et commerciale
Les règlements communautaires en matière civile et commerciale prévoient eux-mêmes les hypothèses de refus de reconnaissance. Mais il faut nuancer, là encore, l’impact de ces garde-fous lorsqu’ils existent (1). Par ailleurs, lorsque les règlements communautaires prévoient un mécanisme de reconnaissance automatique, les garde-fous sont alors tout simplement inexistants (2).
1. L’impact nuancé des garde-fous
Chaque règlement communautaire prévoit des garde-fous. L’article 34-1 de la Convention de Bruxelles issue du règlement no 44/2001 du 22 décembre 2000 ne permet de s’opposer à la reconnaissance et à l’exécution d’un jugement que s’il est « manifestement contraire à l’ordre public », sans qu’il soit fait mention d’une éventuelle violation de l’article 6 § 1, ce qui s’inscrit en opposition par rapport à la jurisprudence Krombach de la CJCE12CJCE, 28 mars 2000, aff. C-7/98, Dieter Krombach et André Bamberski, JDI 2001, p. 691, note A. HUET ; RCDIP 2000, p. 481, note H. MUIR WATT ; Gaz. Pal. 2000, doctr., p. 1731, chron. M.- L. NIBOYET. et à la jurisprudence Pordéa de la Cour de cassation13Cass. civ. 1re, 16 mars 1999, Pordéa, JDI 1999, p. 774, note A. HUER ; Rev. gén. dr. proc. 1999, p. 747, note H. MUIR WATT ; RCDIP 2000, p. 223 et p. 182, chron. G. DROZ ; Gaz. Pal. 2000, somm. p. 950, note M.-L. NIBOYET., sur lesquelles nous reviendrons infra.
Une disposition proche existe dans le règlement 1347/2000 du 29 mai 2000 dit Bruxelles II relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des époux à l’égard des enfants communs, dont les articles 15-1 et 15-2 font référence à la seule « contrariété “manifeste” à l’ordre public de l’État membre requis ». Ces dispositions ont été reprises par le règlement 2201/2003 dit Bruxelles II bis du 22 novembre 2003 dans ses articles 22a et 23a, qui a abrogé le règlement Bruxelles II.
Enfin, l’article 26 du règlement 1346/2000 du 29 mai 2000 relatifs aux procédures d’insolvabilité fait allusion aux « effets manifestement contraires » à l’ordre public de l’État. La faiblesse de ce garde-fou, en raison des termes utilisés, est renforcée par le fait que, selon le considérant no 10 du règlement, les procédures d’insolvabilité ne nécessitent pas obligatoirement l’intervention d’une autorité judiciaire14J.-P. MARGUENAUD, op. cit., p. 57..
2. L’absence de garde-fous
Aucun garde-fou n’est prévu dans deux cas, issus de deux règlements communautaires prévoyant une reconnaissance automatique des décisions concernées. Tout d’abord, le règlement 805/2004 portant création du titre exécutoire européen pour les créances incontestées15V. notamment sur ce point : C. BAKER, JCP G 2003, I 137, pp. 985-991. supprime la procédure d’exequatur. Dès lors, aucune exception d’ordre public à la reconnaissance ne saurait jouer. On dénote, tout au plus, une référence indirecte à la CEDH dans le considérant no 11 du règlement, qui fait référence à l’article 52 § 3 de la Charte des droits fondamentaux. Ensuite, le règlement 1896/2006 du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer supprime également l’exequatur (considérant no 8). Or, l’exequatur est le vecteur du contrôle du respect de la CEDH.
Ces divers constats montrent les faiblesses des garde-fous pourtant présents et démontrent qu’un risque d’interférence existe entre l’application des mécanismes de reconnaissance mutuelle et les règles de la Convention européenne des droits de l’homme. Les mécanismes de reconnaissance mutuelle pourraient entrainer dans certains cas la diffusion d’une décision de justice rendue en violation de la CEDH.
C’est alors qu’il faut la sanctionner.
II. La violation sanctionnée par les juges de la CEDH
Lorsqu’une décision de justice a été rendue en violation du droit au procès équitable, le juge de l’État exécutant peut sanctionner la violation de la Convention (A). Encore faut-il cependant que cette dernière soit manifeste (B) pour qu’elle soit sanctionnée.
A. La sanction de la violation de la CEDH par les juges
Peut-on tirer des enseignements des jurisprudences en la matière : du juge national, premier juge de la CEDH et premier juge communautaire, de la Cour européenne des droits de l’homme, juge suprême de la CEDH, et de la Cour de justice des Communautés européennes, juge suprême du droit communautaire, qui a apprivoisé la Convention et qui l’applique dans sa sphère de compétences ? À l’origine, il existait une controverse doctrinale sur l’appartenance des règles du procès à l’ordre public. Mais les juges ont depuis levé ce doute.
1. La position du juge national : la Cour de cassation française
Pour le juge national, la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est un « instrument de pouvoir », qui lui permet inter alia de juger une juridiction étrangère16S. GUINCHARD et Alii, Droit processuel. Droit commun et droit comparé du procès, Paris, Dalloz, 3è éd., 2005, p. 210.. La jurisprudence pertinente est l’arrêt Pordéa de la Cour de cassation du 16 mars 199917Cass. civ. 1re, 16 mars 1999, Pordéa, JDI 1999, p. 774, note A. HUER ; Rev. gén. dr. proc. 1999, p. 747, note H. MUIR WATT ; RCDIP 2000, p. 223 et p. 182, chron. G. DROZ ; Gaz. Pal. 2000, somm. p. 950, note M.-L. NIBOYET., à propos de l’exequatur d’un jugement de la High Court anglaise. La Cour de cassation s’est fondée sur l’article 6 § 1 CEDH et le droit d’accès libre à la justice pour le refuser car, en déboutant le requérant, sans examiner son action en diffamation et en le condamnant à verser les frais et dépens, le juge anglais avait porté atteinte à cette disposition conventionnelle. En effet, aucun obstacle financier ne peut entraver l’accès au juge. L’ordre public n’est donc pas restreint à une dimension substantielle car « le droit de chacun d’accéder au juge chargé de statuer sur sa prétention, consacré (par la CEDH), relève de l’ordre public international, au sens (de la Convention de Bruxelles de 1968) ».
2. La position de la Cour de justice des Communautés européennes
C’est l’arrêt Krombach de la Cour18CJCE, 28 mars 2000, aff. C-7/98, Dieter Krombach et André Bamberski, JDI 2001, p. 691, note A. HUET ; RCDIP 2000, p. 481, note H. MUIR WATT ; Gaz. Pal. 2000, doctr., p. 1731, chron. M.- L. NIBOYET. qui revêt ici une importance considérable. En l’espèce, un ressortissant allemand avait été condamné par une cour d’assises française à quinze ans de réclusion criminelle et au paiement de dommages et intérêts, selon la procédure de contumace prévue aux articles 627 et suivants du Code de procédure pénale français. La CJCE a jugé que le refus adressé à un accusé par l’État français du droit de se faire défendre sans comparaître personnellement, permet au juge de l’État requis d’une demande d’exequatur de la décision civile, de recourir à la clause d’ordre public de l’article 27-1 de la Convention de Bruxelles de 1968, et permet ainsi de s’opposer à la reconnaissance et à l’exécution du jugement. Cette décision « heurterait de manière inacceptable l’ordre juridique de l’État requis en tant qu’elle porterait atteinte à un principe fondamental » de droit processuel, c’est à dire le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, « droit qu’un accusé ne perd pas par le seul fait de son absence aux débats ». La cour a ajouté que « le refus d’entendre la défense d’un accusé absent des débats constitue une violation manifeste d’un droit fondamental ».
La CJCE fait expressément référence à la CEDH et à la jurisprudence de la Cour de Strasbourg. Par cet arrêt, elle a procédé à un contrôle de conventionnalité, au regard de la CEDH, de la procédure étrangère ayant conduit à la décision en cause, par le truchement de l’examen du respect de l’ordre public international.
Ce faisant, l’arrêt de la CJCE prolonge l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans la même affaire Krombach19Cour EDH, 13 février 2001, Krombach contre France, req. no 29731/96.. Il laisse également suggérer l’existence d’une protection plus achevée par le juge communautaire du droit au procès équitable car le requérant n’avait pas obtenu la sanction de la procédure étrangère devant la Cour EDH.
Des enseignements devront être tirés également du prochain arrêt que rendra la CJCE dans l’affaire Marco Gambazzi20CJCE, aff. C-394/07., encore pendante, concernant les sanctions prises à l’égard des justiciables en raison de l’inexécution d’injonctions juridictionnelles.
3. La position de la Cour européenne des droits de l’homme
Deux affaires traitées par la Cour EDH méritent d’être citées en matière d’exequatur, même si elles n’intéressent pas au premier chef le présent thème car étaient en cause, dans ces deux affaires, la reconnaissance et l’exécution de jugements provenant d’États non parties à la CEDH et non membres de l’Union européenne. La reconnaissance mutuelle n’avait donc pas vocation à jouer.
Ces deux arrêts sont les arrêts Pellegrini c. Italie du 20 juillet 200121Cour EDH, 20 juillet 2001, Pellegrini contre Italie, AJDA 2001, p. 1062, chron. J.-F. FLAUSS ; RCDIP 2004, p. 106, note L. L. CHRISTIANS ; RTD Civ. 2001, p. 986, chron. J.-P. MARGUENAUD ; Gaz. Pal. 21-23 juillet 2002, p. 2, note L. SINOPOLI. et Wagner J.M.W.L. c. Luxembourg du 28 juin 200722Cour EDH, 28 juin 2007, Wagner J.M.W.L. contre Luxembourg, AJDA 2007, p. 1920, chron. J.- F. FLAUSS..
Dans la première affaire, un époux avait obtenu des juridictions du Vatican la nullité de son mariage en Italie, soumis aux accords conclus entre l’Italie et cet État. La procédure suivie par les juridictions du Vatican n’avaient pas respecté le contradictoire, mais les juridictions italiennes avaient tout de même reconnu cette décision judiciaire. La Cour EDH a estimé que les juridictions italiennes auraient dû, avant de donner exequatur à la décision judiciaire prononçant la nullité, « dûment vérifier que la procédure y relative remplissait les garanties de l’article 6 ». Pour la Cour, un tel contrôle « s’impose lorsque la décision dont on demande l’exequatur émane des juridictions d’un pays qui n’applique pas la Convention ». La Cour EDH distingue donc entre les décisions émanant d’États tiers et celles provenant d’États parties à la CEDH, que sont assurément les États membres de l’Union européenne, et laisse supposer qu’une vérification du respect de l’article 6 par la procédure étrangère n’est pas utile pour ces derniers. Une sorte de présomption de non-violation de la CEDH existerait. La question de l’existence d’une protection plus étendue du juge communautaire en matière d’exequatur se pose donc bel et bien.
Dans la seconde affaire, les autorités du Luxembourg avaient refusé de reconnaitre un jugement de l’État du Pérou prononçant au profit d’une ressortissante luxembourgeoise célibataire l’adoption plénière d’un enfant péruvien. La Cour a sanctionné dans cette affaire la violation des articles 6, 8 et 14 de la CEDH.
Cependant, la violation de l’article 6 résidait dans le non-respect par les juges luxembourgeois de l’obligation de répondre aux moyens tirés de la méconnaissance de la Convention.
B. L’exigence d’une violation « manifeste » de l’ordre public procédural
Si les jurisprudences de la Cour de cassation et de la CJCE font entrer le respect des garanties de l’article 6 dans l’ordre public international, reste à savoir quelle est l’étendue de cet ordre public procédural ?
La sanction de la procédure étrangère, qui conduit à la non-reconnaissance de la décision étrangère rendue, n’est possible que si la violation de l’ordre public est « manifeste ». La violation de l’ordre public ne peut être constatée que dans des « cas exceptionnels », une conception restrictive de l’ordre public étant ainsi retenue. Toutes les violations du droit au procès équitable ne peuvent constituer des exceptions d’ordre public. Il doit donc s’agir d’une violation « manifeste ». Tel est le cas du « refus d’entendre la défense d’un accusé absent des débats », ce qu’a jugé la CJCE dans l’affaire Krombach précitée.
Quelles autres garanties feraient partie de l’ordre public procédural ? C’est le cas de la garantie d’impartialité du juge, dont la violation constitue un motif de refus d’exequatur de la décision étrangère selon la jurisprudence de la Cour de cassation française, estimant que « l’impartialité du juge est une exigence de l’ordre public international »23Cass. civ. 1re, 3 décembre 1996, Tordjeman, RCDIP 1997, p. 328, note H. MUIR WATT.. Il semble qu’il s’agisse d’une violation manifeste ici.
La doctrine estime également que l’absence de prise de parole en dernier au procès serait une violation manifeste des droits de la défense et du droit au procès équitable24P. MAYER, « Droit au procès équitable et conflit de juridictions », in Les nouveaux développements du procès équitable au sens de la Convention, Bruxelles, Bruylant, 1996, p. 133..
En matière de motivation des décisions de justice, la position est plus nuancée. La jurisprudence considère que la motivation est réalisée si des documents équivalents, comme les conclusions des parties auxquelles renvoie la décision, pallient l’absence de motivation du jugement lui-même25Cass. civ. 1re, 17 mai 1978, Vanclef, JDI 1979, p. 380, note D. HOLLEAUX ; Cass. civ. 1re, 9 octobre 1991, Polypétrol, JDI 1993, p. 157, note A. HUET ; Cass. civ. 1re, 28 novembre 2006, D. 2007, Act., p. 19.. A contrario, « est contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure, la reconnaissance d’une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits les documents de nature à servir d’équivalents à la motivation défaillante »26Cass. civ. 1re, 22 octobre 2008, D. 2009, no 1, p. 59, note D. MOTTE-SURANITI : décision refusant l’exequatur d’un jugement de la High Court de Londres, Queens Bench Division Commercial Court..
En revanche, la simple absence d’indication des voies de recours sur l’acte de notification du jugement ne peut être considérée comme une atteinte aux droits de la défense ou à l’ordre public international de nature à engendrer un refus d’exequatur27Cass. civ. 1re, 29 novembre 1994, Bettan, RCDIP 1995, p. 362, note D. COHEN ; Cass. civ. 1re, 10 juillet 1996, Roche, RCDIP 1997, p. 85, note H. MUIR WATT., ni a fortiori une violation manifeste de l’ordre public.
La jurisprudence, notamment celle de la Cour de justice des Communautés européennes, explicitera petit à petit la notion de violation « manifeste » de l’ordre public international de procédure.
Conclusions
La recherche de cohérence des sources communautaires et européennes commande une conciliation entre les mécanismes de reconnaissance mutuelle et le respect des règles du procès équitable. La protection du droit à un procès équitable exige une surveillance particulière du juge, notamment pour ce qui nous intéresse ici, du juge de l’exequatur qui ne peut participer à la diffusion d’une décision prise en violation de l’article 6 de la CEDH.
Face à cet enjeu de conciliation, de recherche progressive de cohérence, on ne peut que s’inquiéter de la mise en place de mécanismes de reconnaissance automatique des décisions de justice, faisant glisser dans l’oubli toute procédure d’exequatur. Or, comme nous l’avons montré, cette procédure permet aux autorités de l’État requis de s’assurer du respect des garanties procédurales par les autorités juridictionnelles dont émane la décision de justice. Si d’aucuns28M.-L. NIBOYET, « La révision de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 par le règlement du 22 décembre 2000 », Gaz. Pal. 10 au 12 juin 2001, p. 943 et s., spéc. p. 949. ont exprimé leur défiance envers ces mécanismes entrainant une disparition de tout contrôle, un auteur, en l’occurrence le professeur Jean-Pierre MARGUENAUD29J.-P. MARGUENAUD, op. cit., p. 59., a fait une proposition : subordonner la mise en place de la reconnaissance automatique à la vérification de ce que le processus décisionnel respecte dans tous les pays de l’espace judiciaire européen les droits fondamentaux tels qu’ils sont garantis par la CEDH, et donc subordonner la reconnaissance automatique, suite à cette vérification, à la condition de modification par tel ou tel État membre de l’Union européenne de telle règle ou de telle pratique contraire à la Convention, à la lumière de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg. De cette façon, la marche vers la cohérence des sources communautaires et européennes serait pleinement assurée.